Règlement d'arbitrage de la CNUDCI

Règlement d'arbitrage de la CNUDCI

(avec l'article 1, paragraphe 4, tel qu'adopté en 2013 et l'article 1, paragraphe 5, tel qu'adopté en 2021).

Section I. Règles introductives

Champ d'application

Article 1

  1. Lorsque les parties sont convenues que les litiges les opposant au sujet d'un rapport de droit défini, contractuel ou non, seront soumis à l'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage de la CNUDCI, ces litiges seront réglés conformément au présent règlement, sous réserve des modifications dont les parties peuvent convenir.
  2. Les parties à une convention d'arbitrage conclue après le 15 août 2010 sont présumées s'être référées au règlement en vigueur à la date d'ouverture de l'arbitrage, à moins qu'elles ne soient convenues d'appliquer une version particulière du règlement. Cette présomption ne s'applique pas lorsque la convention d'arbitrage a été conclue en acceptant après le 15 août 2010 une offre faite avant cette date.
  3. Le présent règlement régit l'arbitrage ; toutefois, en cas de conflit entre une disposition du règlement et une disposition de la loi applicable à l'arbitrage à laquelle les parties ne peuvent déroger, c'est cette disposition qui prévaut.
  4. En ce qui concerne l'arbitrage entre investisseurs et États engagé en vertu d'un traité prévoyant la protection des investissements ou des investisseurs, le présent règlement inclut les règles de la CNUDCI sur la transparence dans l'arbitrage entre investisseurs et États fondé sur des traités ("règles sur la transparence"), sous réserve de l'article 1 des règles sur la transparence.
  5. Le Règlement d'arbitrage accéléré figurant en annexe s'applique à l'arbitrage si les parties en conviennent.

Notification et calcul des délais

Article 2

  1. Un avis, y compris une notification, une communication ou une proposition, peut être transmis par tout moyen de communication qui fournit ou permet d'enregistrer sa transmission.
  2. Si une adresse a été désignée par une partie spécifiquement à cette fin ou autorisée par le tribunal arbitral, toute notification est remise à cette partie à cette adresse et, si elle est ainsi remise, elle est réputée avoir été reçue. La remise par des moyens électroniques tels que la télécopie ou le courrier électronique ne peut se faire qu'à une adresse ainsi désignée ou autorisée.
  3. En l'absence d'une telle désignation ou autorisation, un avis est :
    • a) reçu s'il est remis physiquement au destinataire ; ou
    • b) réputé reçu s'il est remis au siège social, à la résidence habituelle ou à l'adresse postale du destinataire.
  4. Si, après des efforts raisonnables, la remise ne peut être effectuée conformément aux paragraphes 2 ou 3, la notification est réputée avoir été reçue si elle est envoyée au dernier établissement, à la dernière résidence habituelle ou à la dernière adresse postale connus du destinataire par lettre recommandée ou par tout autre moyen permettant d'établir la preuve de la remise ou de la tentative de remise.
  5. Une notification est réputée avoir été reçue le jour où elle est remise conformément aux paragraphes 2, 3 ou 4, ou fait l'objet d'une tentative de remise conformément au paragraphe 4. Une notification transmise par voie électronique est réputée avoir été reçue le jour de son envoi, sauf qu'une notification d'arbitrage ainsi transmise n'est réputée avoir été reçue que le jour où elle parvient à l'adresse électronique du destinataire.
  6. Aux fins du calcul d'un délai en vertu du présent règlement, ce délai commence à courir le jour suivant le jour de la réception de la notification. Si le dernier jour de ce délai est un jour férié officiel ou un jour non ouvrable au domicile ou au siège du destinataire, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui surviennent pendant la durée du délai sont compris dans le calcul de celui-ci.

Notification d'arbitrage

Article 3

  1. La ou les parties qui prennent l'initiative de recourir à l'arbitrage (ci-après dénommées le "demandeur") communiquent à l'autre ou aux autres parties (ci-après dénommées le "défendeur") une notification d'arbitrage.
  2. La procédure arbitrale est réputée commencer à la date à laquelle la notification d'arbitrage est reçue par le défendeur.
  3. La notification d'arbitrage comprend les éléments suivants :
    • (a) la demande de soumettre le litige à l'arbitrage
    • b) Les noms et coordonnées des parties ;
    • c) L'identification de la convention d'arbitrage invoquée ;
    • (d) L'identification de tout contrat ou autre instrument juridique qui est à l'origine du litige ou en relation avec celui-ci ou, en l'absence d'un tel contrat ou instrument, une brève description de la relation concernée ;
    • e) une brève description de la demande et une indication du montant concerné, le cas échéant
    • (f) la réparation demandée
    • g) Une proposition concernant le nombre d'arbitres, la langue et le lieu de l'arbitrage, si les parties n'en sont pas convenues auparavant.
  4. La notification d'arbitrage peut également comprendre
    • a) Une proposition de désignation d'une autorité de nomination visée à l'article 6, paragraphe 1 ;
    • b) Une proposition de désignation d'un arbitre unique visée à l'article 8, paragraphe 1 ;
    • c) La notification de la nomination d'un arbitre visée à l'article 9 ou 10.
  5. La constitution du tribunal arbitral n'est pas entravée par une controverse sur le caractère suffisant de la notification d'arbitrage, qui est tranchée définitivement par le tribunal arbitral.

Réponse à la notification d'arbitrage

Article 4

  1. Dans les 30 jours suivant la réception de la notification d'arbitrage, le défendeur communique au demandeur une réponse à la notification d'arbitrage, qui comprend :
    • (a) Le nom et les coordonnées de chaque défendeur ;
    • b) Une réponse aux informations figurant dans la notification d'arbitrage, conformément à l'article 3, paragraphe 3, points c) à g).
  2. La réponse à la notification d'arbitrage peut également comprendre :
    • a) Toute exception d'incompétence du tribunal arbitral devant être constitué en vertu du présent règlement ;
    • b) Une proposition de désignation d'une autorité de nomination visée à l'article 6, paragraphe 1 ;
    • c) Une proposition de nomination d'un arbitre unique visée à l'article 8, paragraphe 1 ;
    • d) La notification de la nomination d'un arbitre visée à l'article 9 ou 10 ;
    • e) Une brève description des demandes reconventionnelles ou des demandes en compensation, le cas échéant, y compris, s'il y a lieu, une indication des montants en jeu et de la réparation demandée ;
    • f) Une notification d'arbitrage conformément à l'article 3 au cas où le défendeur formule une demande à l'encontre d'une partie à la convention d'arbitrage autre que le demandeur.
  3. La constitution du tribunal arbitral n'est pas entravée par une controverse relative à l'absence de communication par le défendeur d'une réponse à la notification d'arbitrage, ou à une réponse incomplète ou tardive à la notification d'arbitrage, qui sera résolue en dernier ressort par le tribunal arbitral.

Représentation et assistance

Article 5

Chaque partie peut se faire représenter ou assister par des personnes choisies par elle. Les noms et adresses de ces personnes doivent être communiqués à toutes les parties et au tribunal arbitral. Cette communication doit préciser si la désignation est faite à des fins de représentation ou d'assistance. Lorsqu'une personne doit agir en qualité de représentant d'une partie, le tribunal arbitral, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, peut à tout moment exiger la preuve des pouvoirs accordés au représentant sous la forme qu'il détermine.

Autorités de désignation et de nomination

Article 6

  1. À moins que les parties ne soient déjà convenues du choix d'une autorité de nomination, une partie peut à tout moment proposer le nom d'une ou de plusieurs institutions ou personnes, y compris le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye (ci-après dénommée "CPA"), dont l'une d'entre elles exercerait les fonctions d'autorité de nomination.
  2. Si toutes les parties ne se sont pas mises d'accord sur le choix d'une autorité de nomination dans les 30 jours suivant la réception par toutes les autres parties d'une proposition faite conformément au paragraphe 1, toute partie peut demander au secrétaire général de la CPA de désigner l'autorité de nomination.
  3. Lorsque le présent règlement prévoit un délai dans lequel une partie doit saisir une autorité de nomination et qu'aucune autorité de nomination n'a été convenue ou désignée, ce délai est suspendu à compter de la date à laquelle une partie entame la procédure de convention ou de désignation d'une autorité de nomination jusqu'à la date de cette convention ou désignation.
  4. Sauf dans les cas visés à l'article 41, paragraphe 4, si l'autorité de nomination refuse d'agir, ou si elle ne nomme pas d'arbitre dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'une partie, si elle n'agit pas dans tout autre délai prévu par le présent règlement, ou si elle ne se prononce pas sur la récusation d'un arbitre dans un délai raisonnable suivant la réception de la demande d'une partie, toute partie peut demander au secrétaire général de la CPA de désigner une autorité de nomination suppléante.
  5. Dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent règlement, l'autorité de nomination et le secrétaire général de la CPA peuvent demander à toute partie et aux arbitres les informations qu'ils jugent nécessaires et ils donnent aux parties et, le cas échéant, aux arbitres, la possibilité de présenter leurs points de vue de la manière qu'ils jugent appropriée. Toutes les communications adressées à l'autorité de nomination et au secrétaire général de la CPA ou émanant d'eux sont également communiquées par l'expéditeur à toutes les autres parties.
  6. Lorsqu'il est demandé à l'autorité de nomination de nommer un arbitre conformément aux articles 8, 9, 10 ou 14, la partie qui fait la demande envoie à l'autorité de nomination des copies de la notification d'arbitrage et, si elle existe, de toute réponse à la notification d'arbitrage.
  7. L'autorité de nomination tient compte des considérations propres à assurer la nomination d'un arbitre indépendant et impartial et prend en considération l'opportunité de nommer un arbitre d'une nationalité différente de celle des parties.

Section II. Composition du tribunal arbitral

Nombre d'arbitres

Article 7

  1. Si les parties n'ont pas préalablement convenu du nombre d'arbitres et si, dans les 30 jours suivant la réception par le défendeur de la notification d'arbitrage, les parties ne sont pas convenues qu'il n'y aurait qu'un seul arbitre, trois arbitres sont nommés.
  2. Nonobstant le paragraphe 1, si aucune autre partie n'a répondu à la proposition d'une partie de nommer un arbitre unique dans le délai prévu au paragraphe 1 et si la ou les parties concernées n'ont pas nommé un deuxième arbitre conformément à l'article 9 ou 10, l'autorité de nomination peut, à la demande d'une partie, nommer un arbitre unique conformément à la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 2, si elle estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, cela est plus approprié.

Nomination des arbitres

Article 8

  1. Si les parties sont convenues qu'un arbitre unique doit être nommé et si, dans les 30 jours suivant la réception par toutes les autres parties d'une proposition de nomination d'un arbitre unique, les parties ne sont pas parvenues à un accord à ce sujet, un arbitre unique est nommé, à la demande d'une partie, par l'autorité de nomination.
  2. L'autorité de nomination nomme l'arbitre unique aussi rapidement que possible. Pour procéder à la nomination, l'autorité de nomination utilise la procédure de liste suivante, à moins que les parties ne conviennent que cette procédure ne doit pas être utilisée ou que l'autorité de nomination ne détermine, à sa discrétion, que l'utilisation de la procédure de liste n'est pas appropriée pour l'affaire :
    • a) L'autorité de nomination communique à chacune des parties une liste identique contenant au moins trois noms ;
    • b) Dans les quinze jours suivant la réception de cette liste, chaque partie peut renvoyer la liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination après avoir supprimé le ou les noms auxquels elle s'oppose et numéroté les autres noms de la liste dans l'ordre de ses préférences ;
    • c) À l'expiration du délai susmentionné, l'autorité de nomination nomme l'arbitre unique parmi les noms approuvés sur les listes qui lui ont été renvoyées et conformément à l'ordre de préférence indiqué par les parties ;
    • d) Si, pour une raison quelconque, la nomination ne peut être faite selon cette procédure, l'autorité de nomination peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour désigner l'arbitre unique.

Article 9

  1. Si trois arbitres doivent être nommés, chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre qui présidera le tribunal arbitral.
  2. Si, dans les 30 jours suivant la réception de la notification par une partie de la nomination d'un arbitre, l'autre partie n'a pas notifié à la première partie l'arbitre qu'elle a nommé, la première partie peut demander à l'autorité de nomination de nommer le deuxième arbitre.
  3. Si, dans les 30 jours suivant la nomination du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur le choix de l'arbitre-président, celui-ci est nommé par l'autorité de nomination de la même manière qu'un arbitre unique le serait en vertu de l'article 8.

Article 10

  1. Aux fins du paragraphe 1 de l'article 9, lorsque trois arbitres doivent être nommés et qu'il y a pluralité de parties en tant que demandeur ou défendeur, à moins que les parties ne soient convenues d'un autre mode de nomination des arbitres, les parties multiples nomment conjointement un arbitre, que ce soit en tant que demandeur ou défendeur.
  2. Si les parties sont convenues que le tribunal arbitral sera composé d'un nombre d'arbitres autre que un ou trois, les arbitres sont nommés selon la méthode convenue par les parties.
  3. Si le tribunal arbitral n'est pas constitué conformément au présent règlement, l'autorité de nomination constitue, à la demande d'une partie, le tribunal arbitral et, ce faisant, peut révoquer toute nomination déjà effectuée et nommer ou renommer chacun des arbitres et désigner l'un d'entre eux comme arbitre-président.

Divulgations et récusation des arbitres

Article 11

Lorsqu'une personne est pressentie en vue de sa nomination éventuelle comme arbitre, elle doit révéler toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Dès sa nomination et tout au long de la procédure arbitrale, l'arbitre révèle sans délai ces circonstances aux parties et aux autres arbitres, à moins qu'il ne les ait déjà informées de ces circonstances.

Article 12

  1. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance.
  2. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour des raisons dont elle a eu connaissance après sa désignation.
  3. En cas de carence d'un arbitre ou en cas d'impossibilité de droit ou de fait d'exercer ses fonctions, la procédure de récusation d'un arbitre prévue à l'article 13 s'applique.

Article 13

  1. La partie qui entend récuser un arbitre doit notifier sa récusation dans les 15 jours suivant la notification de la nomination de l'arbitre récusé ou dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances mentionnées aux articles 11 et 12.
  2. La notification de récusation est communiquée à toutes les autres parties, à l'arbitre récusé et aux autres arbitres. La notification de récusation indique les motifs de la récusation.
  3. Lorsqu'un arbitre a été récusé par une partie, toutes les parties peuvent accepter la récusation. L'arbitre peut également, après la récusation, se retirer de sa fonction. Cela n'implique en aucun cas l'acceptation de la validité des motifs de la récusation.
  4. Si, dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification de la récusation, toutes les parties n'acceptent pas la récusation ou si l'arbitre récusé ne se retire pas, la partie à l'origine de la récusation peut choisir de la poursuivre. Dans ce cas, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la récusation, elle demande à l'autorité de nomination de prendre une décision sur la récusation.

Remplacement d'un arbitre

Article 14

  1. Sous réserve du paragraphe 2, dans tous les cas où un arbitre doit être remplacé au cours de la procédure arbitrale, un arbitre remplaçant est nommé ou choisi selon la procédure prévue aux articles 8 à 11 qui était applicable à la nomination ou au choix de l'arbitre remplacé. Cette procédure s'applique même si, au cours de la procédure de nomination de l'arbitre à remplacer, une partie n'a pas exercé son droit de nomination ou n'a pas participé à la nomination.
  2. Si, à la demande d'une partie, l'autorité de nomination estime que, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'affaire, il serait justifié qu'une partie soit privée de son droit de désigner un arbitre remplaçant, l'autorité de nomination peut, après avoir donné aux parties et aux arbitres restants la possibilité d'exprimer leur point de vue : a) nommer l'arbitre remplaçant ; ou b) après la clôture des débats, autoriser les autres arbitres à poursuivre l'arbitrage et à rendre une décision ou une sentence.

Répétition des audiences en cas de remplacement d'un arbitre

Article 15

En cas de remplacement d'un arbitre, la procédure reprend au stade où l'arbitre remplacé a cessé d'exercer ses fonctions, à moins que le tribunal arbitral n'en décide autrement.

Exclusion de responsabilité

Article 16

Sauf en cas de faute intentionnelle, les parties renoncent, dans toute la mesure permise par le droit applicable, à toute réclamation à l'encontre des arbitres, de l'autorité de nomination et de toute personne nommée par le tribunal arbitral, fondée sur un acte ou une omission en rapport avec l'arbitrage.

Section III. Procédures d'arbitrage

Dispositions générales

Article 17

  1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, le tribunal arbitral peut conduire l'arbitrage de la manière qu'il juge appropriée, à condition que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et qu'à un stade approprié de la procédure, chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de faire valoir ses arguments. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le tribunal arbitral conduit la procédure de manière à éviter les retards et les dépenses inutiles et à assurer une procédure équitable et efficace de règlement du différend entre les parties.
  2. Dès que possible après sa constitution et après avoir invité les parties à exprimer leur point de vue, le tribunal arbitral établit le calendrier provisoire de l'arbitrage. Le tribunal arbitral peut, à tout moment, après avoir invité les parties à exprimer leur point de vue, prolonger ou abréger tout délai prescrit par le présent règlement ou convenu par les parties.
  3. Si, à un stade approprié de la procédure, l'une des parties le demande, le tribunal arbitral tient des audiences pour la présentation de preuves par témoins, y compris des témoins experts, ou pour des plaidoiries. En l'absence d'une telle demande, le tribunal arbitral décide s'il y a lieu de tenir de telles audiences ou si la procédure doit se dérouler sur la base de documents et d'autres pièces.
  4. Toutes les communications faites au tribunal arbitral par une partie sont communiquées par cette partie à toutes les autres parties. Ces communications sont faites en même temps, sauf autorisation contraire du tribunal arbitral si la loi applicable le permet.
  5. Le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, autoriser ƒ un ou plusieurs tiers à se joindre à l'arbitrage en tant que partie, à condition que cette personne soit partie à la convention d'arbitrage, à moins que le tribunal arbitral ne constate, après avoir donné à toutes les parties, y compris à la ou aux personnes à joindre, la possibilité d'être entendues, que la jonction ne devrait pas être autorisée en raison d'un préjudice causé à l'une quelconque de ces parties. Le tribunal arbitral peut rendre une sentence unique ou plusieurs sentences à l'égard de toutes les parties ainsi impliquées dans l'arbitrage.

Lieu de l'arbitrage

Article 18

  1. Si les parties n'ont pas préalablement convenu du lieu de l'arbitrage, celui-ci est déterminé par le tribunal arbitral compte tenu des circonstances de l'espèce. La sentence est réputée avoir été rendue au lieu de l'arbitrage.
  2. Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il juge approprié pour délibérer. Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral peut également se réunir en tout lieu qu'il juge approprié à toute autre fin, y compris pour des audiences.

Langue

Article 19

  1. Sous réserve d'un accord entre les parties, le tribunal arbitral fixe, aussitôt après sa nomination, la langue ou les langues à utiliser dans la procédure. Ce choix s'applique à la requête, à la réponse et à toute autre déclaration écrite et, si une procédure orale a lieu, à la langue ou aux langues à utiliser lors de cette procédure.
  2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toutes les pièces annexées à la requête ou à la réponse, ainsi que toutes les pièces complémentaires ou déposées au cours de la procédure, remises dans leur langue originale, soient accompagnées d'une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou déterminées par le tribunal arbitral.

Requête

Article 20

  1. Le demandeur communique sa requête par écrit au défendeur et à chacun des arbitres dans un délai fixé par le tribunal arbitral. Le demandeur peut choisir de traiter sa notification d'arbitrage visée à l'article 3 comme une requête, à condition que la notification d'arbitrage soit également conforme aux exigences des paragraphes 2 à 4 du présent article.
  2. La requête comprend les éléments suivants :
    • a) Les noms et coordonnées des parties ;
    • b) Un exposé des faits à l'appui de la demande ;
    • (c) les points litigieux
    • (d) la réparation demandée
    • (e) les motifs ou arguments juridiques à l'appui de la demande.
  3. Une copie de tout contrat ou autre instrument juridique dont découle le litige ou en rapport avec celui-ci et de la convention d'arbitrage est annexée à la requête.
  4. La requête doit, dans la mesure du possible, être accompagnée de tous les documents et autres éléments de preuve invoqués par le demandeur, ou contenir des références à ces documents et éléments de preuve.

Mémoire en défense

Article 21

  1. Le défendeur communique sa réponse par écrit au demandeur et à chacun des arbitres dans un délai fixé par le tribunal arbitral. Le défendeur peut choisir de considérer sa réponse à la notification d'arbitrage visée à l'article 4 comme une réponse en défense, à condition que la réponse à la notification d'arbitrage soit également conforme aux exigences du paragraphe 2 du présent article.
  2. La réponse doit porter sur les points b) à e) de la requête (art. 20, par. 2). Le mémoire en défense doit, dans la mesure du possible, être accompagné de tous les documents et autres preuves invoqués par le défendeur, ou contenir des références à ces documents et preuves.
  3. Dans sa réponse, ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale si le tribunal arbitral décide que le retard était justifié par les circonstances, le défendeur peut formuler une demande reconventionnelle ou invoquer une créance aux fins de compensation, à condition que le tribunal arbitral soit compétent pour en connaître.
  4. Les dispositions des paragraphes 2 à 4 de l'article 20 s'appliquent à la demande reconventionnelle, à la demande visée à l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 4 et à la demande invoquée aux fins de compensation.

Modifications de la demande ou de la défense

Article 22

Au cours de la procédure arbitrale, une partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense, y compris une demande reconventionnelle ou une demande en compensation, à moins que le tribunal arbitral ne considère qu'il n'est pas approprié d'autoriser cette modification ou ce complément compte tenu du retard pris pour l'effectuer, du préjudice causé à d'autres parties ou de toute autre circonstance. Toutefois, une demande ou un moyen de défense, y compris une demande reconventionnelle ou une demande en compensation, ne peut être modifié ou complété de telle sorte que la demande ou le moyen de défense modifié ou complété échappe à la compétence du tribunal arbitral.

Moyens relatifs à la compétence du tribunal arbitral

Article 23

  1. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l'existence ou à la validité de la convention d'arbitrage. À cette fin, une clause compromissoire faisant partie d'un contrat est considérée comme une convention indépendante des autres clauses du contrat. Une décision du tribunal arbitral constatant la nullité du contrat n'entraîne pas automatiquement la nullité de la clause compromissoire.
  2. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans le mémoire en défense ou, en ce qui concerne une demande reconventionnelle ou une demande en compensation, dans la réponse à la demande reconventionnelle ou à la demande en compensation. Le fait qu'une partie a désigné un arbitre ou participé à sa désignation ne l'empêche pas de soulever ce moyen. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral est soulevée dès que la question dont l'incompétence est alléguée est soulevée au cours de la procédure arbitrale. Le tribunal arbitral peut, dans l'un et l'autre cas, admettre un moyen plus tardif s'il estime le retard justifié.
  3. Le tribunal arbitral peut statuer sur une exception visée au paragraphe 2, soit comme question préjudicielle, soit dans une sentence sur le fond. Le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence, nonobstant toute contestation pendante de sa compétence devant une juridiction.

Autres déclarations écrites

Article 24

Le tribunal arbitral décide quelles autres écritures, en plus de la requête et de la réponse, doivent être demandées aux parties ou peuvent être présentées par elles et fixe les délais de communication de ces écritures.

Délais

Article 25

Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la communication des écritures (y compris la requête et la réponse) ne doivent pas dépasser 45 jours. Toutefois, le tribunal arbitral peut prolonger les délais s'il estime qu'une prolongation est justifiée.

Mesures provisoires

Article 26

  1. Le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, accorder des mesures provisoires.
  2. Une mesure provisoire est toute mesure temporaire par laquelle, à tout moment avant le prononcé de la sentence par laquelle le différend est définitivement tranché, le tribunal arbitral ordonne à une partie, par exemple et sans limitation, de.. :
    • (a) Maintenir ou rétablir le statu quo en attendant que le différend soit tranché ;
    • (b) Prendre des mesures qui empêcheraient ou s'abstiendraient de prendre des mesures susceptibles de causer,
      • (i) un préjudice actuel ou imminent, ou
      • (ii) un préjudice à la procédure arbitrale elle-même ;
    • (c) fournir un moyen de préserver des actifs à partir desquels une sentence ultérieure peut être satisfaite ; ou
    • (d) préserver des preuves qui peuvent être pertinentes et importantes pour la résolution du litige.
  3. La partie qui demande une mesure provisoire en vertu du paragraphe 2, points a) à c), doit convaincre le tribunal arbitral que :
    • a) qu'un préjudice ne pouvant être adéquatement réparé par l'octroi de dommages-intérêts est susceptible d'être causé si la mesure n'est pas ordonnée, et que ce préjudice l'emporte substantiellement sur le préjudice susceptible d'être causé à la partie contre laquelle la mesure est dirigée si la mesure est accordée ; et
    • b) il existe une possibilité raisonnable que la partie requérante obtienne gain de cause sur le fond de la demande. La détermination de cette possibilité n'affecte pas le pouvoir discrétionnaire du tribunal arbitral dans toute décision ultérieure.
  4. En ce qui concerne une demande de mesure provisoire au titre du paragraphe 2, point d), les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) et b), ne s'appliquent que dans la mesure où le tribunal arbitral le juge approprié.
  5. Le tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou lever une mesure provisoire qu'il a accordée, à la demande de toute partie ou, dans des circonstances exceptionnelles et après notification préalable aux parties, de sa propre initiative.
  6. Le tribunal arbitral peut exiger de la partie qui demande une mesure provisoire qu'elle fournisse une garantie appropriée en rapport avec la mesure.
  7. Le tribunal arbitral peut exiger de toute partie qu'elle divulgue sans délai tout changement important dans les circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire a été demandée ou accordée.
  8. La partie qui demande une mesure provisoire peut être tenue responsable des frais et dommages causés par la mesure à toute partie si le tribunal arbitral détermine ultérieurement que, dans les circonstances qui prévalaient alors, la mesure n'aurait pas dû être accordée. Le tribunal arbitral peut accorder ces frais et dommages à tout moment de la procédure.
  9. Une demande de mesures provisoires adressée par une partie à une autorité judiciaire n'est pas considérée comme incompatible avec la convention d'arbitrage, ni comme une renonciation à cette convention.

Preuve

Article 27

  1. Il incombe à chaque partie de prouver les faits invoqués à l'appui de sa demande ou de sa défense.
  2. Les témoins, y compris les experts, qui sont présentés par les parties pour témoigner devant le tribunal arbitral sur toute question de fait ou d'expertise peuvent être des personnes physiques, même si elles sont parties à l'arbitrage ou liées d'une manière quelconque à une partie. Sauf instruction contraire du tribunal arbitral, les déclarations des témoins, y compris des experts, peuvent être présentées par écrit et signées par eux.
  3. À tout moment de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut demander aux parties de produire des documents, des pièces ou d'autres éléments de preuve dans un délai qu'il détermine.
  4. Le tribunal arbitral détermine la recevabilité, la pertinence, l'importance et le poids des preuves produites.

Audiences

Article 28

  1. En cas d'audience, le tribunal arbitral informe les parties suffisamment à l'avance de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.
  2. Les témoins, y compris les experts, peuvent être entendus dans les conditions et interrogés de la manière fixée par le tribunal arbitral.
  3. Les audiences ont lieu à huis clos, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Le tribunal arbitral peut demander à un ou plusieurs témoins, y compris des experts, de se retirer pendant la déposition d'autres témoins, étant entendu qu'un témoin, y compris un expert, qui est partie à l'arbitrage ne peut pas, en principe, être invité à se retirer.
  4. Le tribunal arbitral peut ordonner que les témoins, y compris les experts, soient interrogés par des moyens de télécommunication ne nécessitant pas leur présence physique à l'audience (tels que la vidéoconférence).

Experts nommés par le tribunal arbitral

Article 29

  1. Après consultation des parties, le tribunal arbitral peut nommer un ou plusieurs experts indépendants chargés de lui faire rapport, par écrit, sur des questions spécifiques qu'il aura déterminées. Une copie du mandat de l'expert, établi par le tribunal arbitral, est communiquée aux parties.
  2. En principe, avant d'accepter sa nomination, l'expert soumet au tribunal arbitral et aux parties une description de ses qualifications et une déclaration d'impartialité et d'indépendance. Dans le délai fixé par le tribunal arbitral, les parties font savoir au tribunal arbitral si elles ont des objections quant aux qualifications, à l'impartialité ou à l'indépendance de l'expert. Le tribunal arbitral décide sans délai d'accepter ou non ces objections. Après la nomination d'un expert, une partie ne peut contester les qualifications, l'impartialité ou l'indépendance de l'expert que si la contestation porte sur des raisons dont la partie a eu connaissance après la nomination. Le tribunal arbitral décide rapidement des mesures à prendre, le cas échéant.
  3. Les parties fournissent à l'expert toutes les informations pertinentes ou produisent pour son inspection tous les documents ou biens pertinents qu'il peut exiger d'elles. Tout différend entre une partie et l'expert quant à la pertinence des informations ou de la production requises est soumis à la décision du tribunal arbitral.
  4. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral en communique une copie aux parties, qui ont la possibilité d'exprimer par écrit leur opinion sur le rapport. Une partie a le droit d'examiner tout document sur lequel l'expert s'est appuyé dans son rapport.
  5. À la demande d'une partie, l'expert, après avoir remis son rapport, peut être entendu lors d'une audience au cours de laquelle les parties ont la possibilité d'être présentes et d'interroger l'expert. À cette audience, toute partie peut présenter des témoins experts pour témoigner sur les points litigieux. Les dispositions de l'article 28 sont applicables à cette procédure.

Défaut

Article 30

  1. Si, dans le délai fixé par le présent règlement ou par le tribunal arbitral, sans motif suffisant :
    • a) le demandeur n'a pas communiqué sa requête, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale, à moins qu'il ne reste des questions à trancher et que le tribunal arbitral considère qu'il est approprié de le faire ;
    • b) le défendeur n'a pas communiqué sa réponse à la notification d'arbitrage ou son mémoire en défense, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure, sans considérer ce défaut comme une reconnaissance des allégations du demandeur ; les dispositions du présent alinéa s'appliquent également au défaut de réponse du demandeur à une demande reconventionnelle ou à une demande de compensation.
  2. Si une partie, dûment notifiée conformément au présent règlement, ne comparaît pas à l'audience, sans justifier d'un motif suffisant, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.
  3. Si une partie, dûment invitée par le tribunal arbitral à produire des documents, des pièces ou d'autres éléments de preuve, ne le fait pas dans le délai fixé, sans justifier d'un motif suffisant, le tribunal arbitral peut rendre sa sentence sur la base des éléments de preuve dont il dispose.

Clôture des audiences

Article 31

  1. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles ont d'autres preuves à produire, d'autres témoins à entendre ou d'autres observations à présenter et, s'il n'y en a pas, il peut prononcer la clôture des débats.
  2. Le Tribunal arbitral peut, s'il l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de rouvrir les débats à tout moment avant le prononcé de la sentence.

Renonciation au droit d'opposition

Article 32

Le fait qu'une partie ne s'oppose pas promptement à un manquement au présent règlement ou à une exigence de la convention d'arbitrage est considéré comme une renonciation au droit de cette partie de formuler une telle objection, à moins que cette partie ne puisse démontrer que, compte tenu des circonstances, son absence d'objection était justifiée.

Section IV.

Les décisions de la sentence

Article 33

  1. En cas de pluralité d'arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est rendue à la majorité des arbitres.
  2. Pour les questions de procédure, à défaut de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l'autorise, l'arbitre-président peut statuer seul, sous réserve de révision éventuelle par le tribunal arbitral.

Forme et effet de la sentence

Article 34

  1. Le tribunal arbitral peut rendre des sentences séparées sur des questions différentes et à des moments différents.
  2. Toutes les sentences sont rendues par écrit et sont définitives et contraignantes pour les parties. Les parties exécutent toutes les sentences sans délai.
  3. Le tribunal arbitral motive sa sentence, à moins que les parties ne soient convenues de ne pas la motiver.
  4. La sentence est signée par les arbitres ; elle contient la date à laquelle elle a été rendue et indique le lieu de l'arbitrage. En cas de pluralité d'arbitres et si l'un d'eux ne signe pas, la sentence indique la raison de l'absence de signature.
  5. La sentence peut être rendue publique avec le consentement de toutes les parties ou lorsque et dans la mesure où la divulgation est requise d'une partie par une obligation légale, pour protéger ou faire valoir un droit légal ou dans le cadre d'une procédure judiciaire devant un tribunal ou une autre autorité compétente.
  6. Des copies de la sentence signée par les arbitres sont communiquées aux parties par le tribunal arbitral.

Droit applicable, amiable compositeur

Article 35

  1. Le tribunal arbitral applique les règles de droit désignées par les parties comme étant applicables au fond du litige. À défaut d'une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique la loi qu'il juge appropriée.
  2. Le tribunal arbitral ne statue comme amiable compositeur ou ex aequo et bono que si les parties l'ont expressément autorisé à le faire.
  3. Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue conformément aux clauses du contrat, s'il en existe un, et tient compte de tout usage commercial applicable à la transaction.

Règlement ou autres motifs de résiliation

Article 36

  1. Si, avant le prononcé de la sentence, les parties conviennent de régler le différend, le tribunal arbitral rend une ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou, si les parties le demandent et si le tribunal arbitral l'accepte, constate le règlement sous la forme d'une sentence arbitrale rendue d'un commun accord. Le tribunal arbitral n'est pas tenu de motiver sa sentence.
  2. Si, avant le prononcé de la sentence, la poursuite de la procédure arbitrale devient inutile ou impossible pour toute raison non mentionnée au paragraphe 1, le tribunal arbitral informe les parties de son intention de rendre une ordonnance de clôture de la procédure. Le tribunal arbitral est habilité à rendre une telle ordonnance, à moins qu'il ne reste des questions à trancher et que le tribunal arbitral ne juge approprié de le faire.
  3. Des copies de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence arbitrale rendue d'un commun accord, signées par les arbitres, sont communiquées par le tribunal arbitral aux parties. En cas de sentence arbitrale rendue d'un commun accord, les dispositions des paragraphes 2, 4 et 5 de l'article 34 sont applicables.

Interprétation de la sentence

Article 37

  1. Dans les 30 jours suivant la réception de la sentence, une partie peut demander au tribunal arbitral, en le notifiant aux autres parties, de donner une interprétation de la sentence.
  2. L'interprétation est donnée par écrit dans les 45 jours suivant la réception de la demande. L'interprétation fait partie de la sentence et les dispositions de l'article 34, paragraphes 2 à 6, sont applicables. Rectification de la sentence Article 38
  3. Dans les 30 jours qui suivent la réception de la sentence, une partie peut, moyennant notification aux autres parties, demander au tribunal arbitral de rectifier dans la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique, ou toute erreur ou omission de même nature. Si le tribunal arbitral estime que la demande est justifiée, il procède à la correction dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la demande.
  4. Le tribunal arbitral peut, dans les 30 jours suivant la communication de la sentence, procéder à ces rectifications de sa propre initiative.
  5. Ces rectifications sont faites par écrit et font partie de la sentence. Les dispositions de l'article 34, paragraphes 2 à 6, sont applicables.

Sentence additionnelle

Article 39

  1. Dans les 30 jours suivant la réception de l'ordonnance de clôture ou de la sentence, une partie peut, moyennant notification aux autres parties, demander au tribunal arbitral de rendre une sentence ou une sentence additionnelle sur des demandes présentées au cours de la procédure arbitrale mais sur lesquelles le tribunal arbitral n'a pas statué.
  2. Si le tribunal arbitral considère que la demande de sentence ou de sentence additionnelle est justifiée, il rend ou complète sa sentence dans les 60 jours suivant la réception de la demande. Le tribunal arbitral peut prolonger, si nécessaire, le délai dans lequel il doit rendre sa sentence.
  3. Lorsqu'une telle sentence ou sentence additionnelle est rendue, les dispositions des paragraphes 2 à 6 de l'article 34 sont applicables.

Définition des frais

Article 40

  1. Le tribunal arbitral fixe les frais d'arbitrage dans la sentence finale et, s'il le juge approprié, dans une autre décision.
  2. Le terme "frais" comprend uniquement
    • a) Les honoraires du tribunal arbitral, qui doivent être indiqués séparément pour chaque arbitre et fixés par le tribunal lui-même conformément à l'article 41 ;
    • b) Les frais raisonnables de voyage et autres dépenses encourues par les arbitres ;
    • c) Les frais raisonnables d'expertise et d'autres formes d'assistance requises par le tribunal arbitral ;
    • d) Les frais raisonnables de voyage et autres dépenses des témoins, dans la mesure où ces dépenses sont approuvées par le tribunal arbitral ;
    • e) Les frais de justice et autres frais encourus par les parties dans le cadre de l'arbitrage, dans la mesure où le tribunal arbitral estime que le montant de ces frais est raisonnable ;
    • f) les honoraires et frais de l'autorité de nomination ainsi que les honoraires et frais du secrétaire général de la CPA.
  3. En ce qui concerne l'interprétation, la rectification ou l'exécution d'une sentence en vertu des articles 37 à 39, le tribunal arbitral peut facturer les frais visés au paragraphe 2, points b) à f), mais pas d'autres frais.

Honoraires et frais des arbitres

Article 41

  1. Les honoraires et frais des arbitres sont d'un montant raisonnable, compte tenu du montant en litige, de la complexité de l'affaire, du temps consacré par les arbitres et de toute autre circonstance pertinente de l'affaire.
  2. S'il existe une autorité de nomination et que celle-ci applique ou a déclaré qu'elle appliquera un barème ou une méthode particulière pour déterminer les honoraires des arbitres dans les affaires internationales, le tribunal arbitral, en fixant ses honoraires, tient compte de ce barème ou de cette méthode dans la mesure où il le juge approprié dans les circonstances de l'espèce.
  3. Dès sa constitution, le tribunal arbitral informe les parties de la manière dont il se propose de déterminer ses honoraires et frais, y compris les taux qu'il a l'intention d'appliquer. Dans les quinze jours suivant la réception de cette proposition, toute partie peut la soumettre à l'examen de l'autorité de nomination. Si, dans les 45 jours suivant la réception de ce renvoi, l'autorité de nomination constate que la proposition du tribunal arbitral n'est pas conforme au paragraphe 1, elle y apporte les modifications nécessaires, qui s'imposent au tribunal arbitral.
    • a) Lorsqu'il informe les parties des honoraires et frais des arbitres qui ont été fixés conformément à l'article 40, paragraphe 2, alinéas a) et b), le tribunal arbitral explique également la manière dont les montants correspondants ont été calculés ;
    • b) Dans les quinze jours qui suivent la réception de la fixation des honoraires et des frais par le tribunal arbitral, toute partie peut demander à l'autorité de nomination de réexaminer cette fixation. Si aucune autorité de nomination n'a été convenue ou désignée, ou si l'autorité de nomination n'agit pas dans le délai spécifié dans le présent règlement, le réexamen est effectué par le secrétaire général de la CPA ;
    • c) Si l'autorité de nomination ou le secrétaire général de la CPA estime que la décision du tribunal arbitral est incompatible avec la proposition du tribunal arbitral (et toute modification apportée à celle-ci) conformément au paragraphe 3 ou est manifestement excessive, ils apportent à la décision du tribunal arbitral, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande, les modifications nécessaires pour satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1. Ces ajustements sont contraignants pour le tribunal arbitral ;
    • d) Ces ajustements sont inclus par le tribunal arbitral dans sa sentence ou, si la sentence a déjà été rendue, font l'objet d'une rectification de la sentence, à laquelle s'applique la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 38.
  4. Pendant toute la durée de la procédure prévue aux paragraphes 3 et 4, le tribunal arbitral poursuit l'arbitrage, conformément au paragraphe 1 de l'article 17.
  5. Le renvoi prévu au paragraphe 4 n'affecte aucune décision de la sentence autre que celle relative aux honoraires et frais du tribunal arbitral ; il ne retarde pas non plus la reconnaissance et l'exécution de toutes les parties de la sentence autres que celles qui ont trait à la détermination des honoraires et frais du tribunal arbitral.

Répartition des frais

Article 42

  1. Les frais de l'arbitrage sont en principe supportés par la ou les parties qui succombent. Toutefois, le tribunal arbitral peut répartir chacun de ces frais entre les parties s'il estime que cette répartition est raisonnable, compte tenu des circonstances de l'espèce.
  2. Le tribunal arbitral détermine dans la sentence finale ou, s'il le juge approprié, dans toute autre sentence, tout montant qu'une partie peut avoir à payer à une autre partie en raison de la décision sur la répartition des frais.

Dépôt des frais

Article 43

  1. Le tribunal arbitral, lors de sa constitution, peut demander aux parties de consigner un montant égal à titre de provision pour les frais visés à l'article 40, paragraphe 2, alinéas a) à c).
  2. Au cours de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut demander aux parties de consigner des sommes supplémentaires.
  3. Si une autorité de nomination a été convenue ou désignée, et lorsqu'une partie le demande et que l'autorité de nomination consent à exercer cette fonction, le tribunal arbitral ne fixe le montant de toute provision ou provision supplémentaire qu'après avoir consulté l'autorité de nomination, qui peut présenter au tribunal arbitral toutes observations qu'elle juge appropriées concernant le montant de cette provision et de cette provision supplémentaire.
  4. Si la consignation requise n'est pas intégralement versée dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le tribunal arbitral en informe les parties afin que l'une ou plusieurs d'entre elles effectuent le versement requis. Si ce versement n'est pas effectué, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure arbitrale.
  5. Après l'ordonnance de clôture ou la sentence finale, le tribunal arbitral rend compte aux parties des dépôts reçus et leur restitue tout solde non dépensé.